Article R1121-5
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 1 () JORF 27 avril 2006
Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-10, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.