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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R1112-40
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.