Article R351-25-1
Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Création Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28.