Article R351-30
Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.