Article R351-24
Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
La défense et les observations en réponse sont immédiatement communiquées au requérant, qui peut répliquer dans le mois suivant cette communication.