Article R351-11
Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006
La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la président de la section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5.
La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5.
La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.