Article R312-200
Abrogé par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 10 mars 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.