Article 36
Abrogé par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.