Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 27/04/1996 au 15/11/1998En vigueur du 27 avril 1996 au 15 novembre 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R441-22

Version en vigueur du 27/04/1996 au 15/11/1998Version en vigueur du 27 avril 1996 au 15 novembre 1998

Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département détermine :

1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;

2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur, librement fixée dans les conditions prévues à l'article L. 441-5 lorsque le dépassement est compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, est au moins égale à celle fixée selon les cas au 1° de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100 ;

3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles et groupes d'immeubles. Pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, la moyenne des suppléments de loyer de référence est au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.

Sont annexés à cette délibération :

- le nombre de logements et la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;

- le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.