Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008En vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R*423-27

Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 7 () JORF 15 septembre 1988

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :

A. - Le bénéfice est affecté :

1° En priorité :

a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;

b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Pour le solde :

a) Au compte de réserve de compensation ;

b) Au compte de réserves diverses ;

c) Au compte de report à nouveau.

Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.

B. - Le déficit est couvert :

1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.

2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.