Article R*421-19
Abrogé par Décret n°2008-566
du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986
Le président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.
Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.
Le président représente l'office en justice.