Article R323-3
Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002
Peuvent faire l'objet d'une subvention :
1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
3° Dans les logements et immeubles existants :
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.