Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 31/07/1987 au 12/01/1991En vigueur du 31 juillet 1987 au 12 janvier 1991

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Article L21

Version en vigueur du 31/07/1987 au 12/01/1991Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 12 janvier 1991

Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 97 () JORF 31 juillet 1987

Toute personne qui aura effectué, fait effectuer, maintenu ou fait maintenir une publicité interdite sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 20 sera punie d'une amende de 500 F à 8000 F.

Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section prendre toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité aux publicités lumineuses et masquer les panneaux-réclames.