Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 09/01/1959 au 12/01/1991En vigueur du 09 janvier 1959 au 12 janvier 1991

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Article L19

Version en vigueur du 09/01/1959 au 12/01/1991Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 12 janvier 1991

Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 4 () JORF 9 janvier 1959

Demeurent permis pour toute boisson dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées :

1° L'envoi aux détaillants et débitants de boissons par les importateurs, fabricants ou entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu'ils vendent et les conditions de leur vente ;

2° L'affichage à l'intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation des noms des boissons autorisées, de leur composition, du nom et de l'adresse du fabricant et de leur prix, à l'exclusion de toute qualification, et notamment de celles qui tiendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique, diététique ou médicale ;

3° L'inscription, sur les voitures utilisées pour les opérations normales de livraison des boissons, de la désignation des produits, ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires, à l'exclusion de tout autre indication.