Article 24
Abrogé par Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Pour l'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 103 du Code du domaine fluvial et de la navigation intérieure.
Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul bateau.