Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1).

En vigueur depuis le 06/01/2006En vigueur depuis le 06 janvier 2006

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Article 15

Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat.