Article 11
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
I. II. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route Art. L317-5 ; Art. L317-7 ; Art. L325-6
III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la route Art. L321-1 à L321-4
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 12
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
I à III et V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route
Art. L325-1-1 ; Art. L325-2 ; Art. L325-3 ; Art. L130-6 ; Art. L344-1
IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la route Art. L224-5
-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la route Art. L325-3-1
VII.-Les dispositions des I à V sont applicables à Mayotte.
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat.