Article R171-1
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 5 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 6 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules visés au présent titre ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.