Article R48
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 1 () JORF 23 décembre 2000
Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable ;
1° Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
2° Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
3° Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
4° Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.