Code de la route (ancien)

En vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2001En vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2001

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Article R47

Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 4 () JORF 23 décembre 2000

Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 à R. 51 ci-après.