Article L10
Modifié par Loi 87-519 1987-07-10 art. 1 JORF 12 juillet 1987
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 62 JORF 31 décembre 1985
En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L. 1er du présent code et des articles 319 ou 320 du code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes :
1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L 25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
Seront punis des peines prévues par le premier alinéa de l'article 43-6 du code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.