Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 09/01/1993En vigueur du 16 décembre 1958 au 09 janvier 1993

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Article L9

Version en vigueur du 16/12/1958 au 09/01/1993Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 09 janvier 1993

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 F à 20 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;

2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;

3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.