Article 5
Chaque réservoir de stockage fixe comporte au moins l'équipement de sécurité suivant :
- une soupape de sécurité telle que définie à l'article 4 ;
- deux dispositifs de mesure de la pression, sans mode commun de défaillance, dont un au moins déclenche une alarme de pression haute ;
- deux dispositifs de contrôle de la charge du réservoir, sans mode commun de défaillance, dont un au moins déclenche une alarme en cas de surcharge.