Article 25
Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987
Lorsque l'épave n'a pu trouver acquéreur par les procédures visées ci-dessus, elle peut être remise au sauveteur en propriété par l'administrateur des affaires maritimes, après paiement des droits de douane, s'il y échet, ou bien, à défaut, être détruite en présence d'un représentant des douanes.
Dans les deux cas, la remise ou la destruction de l'épave ne peut être faite qu'après accord du ministère de la défense, s'il s'agit d'engins visés à l'article 36 ci-dessous.