Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable

En vigueur du 28/09/2007 au 01/04/2012En vigueur du 28 septembre 2007 au 01 avril 2012

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Article 21

Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

Les personnes mentionnées à l'article 1er se doivent assistance et courtoisie réciproques.

Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.

Le président du conseil régional de l'ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l'article 20, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l'article 1er. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.

En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 1er de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.