Article 20
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.
L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.