Article 14
Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 5 (V)
Toutes dispositions nécessaires doivent être prises par les permissionnaires et à leurs frais, en cas de construction ou reconstruction le long des voies communales, pour garantir le libre écoulement des eaux sans dommage pour ces voies.
Ces dispositions doivent avoir l'agrément du maire.