Article 13
Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 5 (V)
Les constructions, haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voies ou levées de terre formant clôtures peuvent être établies suivant l'alignement délivré au permissionnaire sous réserve des dispositions de l'article 60.
Sous la même réserve, les haies vives et clôtures en fils barbelés, ronces artificielles ou autres ne peuvent être établies qu'à une distance minimale de 0,50 mètre en arrière de cet alignement. En outre, les haies vives sont soumises aux conditions fixées par l'article 55 ci-après.