Article 22
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004
Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 4 () JORF 19 juin 1996
Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du second alinéa de l'article 22 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.