Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

Sont punies d'une amende de 25000 F les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;

3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.