Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/04/1978 au 13/03/2001En vigueur du 06 avril 1978 au 13 mars 2001

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Article D424-4

Version en vigueur du 06/04/1978 au 13/03/2001Version en vigueur du 06 avril 1978 au 13 mars 2001

Modifié par Décret 78-513 1978-04-04 art. 2 JORF 6 avril 1978
Modifié par Décret 72-444 1972-05-26 art. 3 JORF 1er juin 1972

Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice président.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.

Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil.

Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.