Code de l'aviation civile

En vigueur du 28/02/1986 au 13/03/2001En vigueur du 28 février 1986 au 13 mars 2001

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Article D424-3

Version en vigueur du 28/02/1986 au 13/03/2001Version en vigueur du 28 février 1986 au 13 mars 2001

Modifié par Décret 78-513 1978-04-04 art. 1 JORF 6 avril 1978
Modifié par Décret 72-444 1972-05-26 art. 2 JORF 1er juin 1972
Modifié par Décret 86-276 1986-02-24 art. 1 JORF 28 février 1986

Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend :

- un président et un vice-président, docteurs en médecine ;

- huit membres docteurs en médecine, désignés : quatre sur proposition des principales compagnies aériennes françaises, deux sur proposition du ministre de la défense, un sur proposition du président d'Aéroports de Paris et un sur proposition du ministre de la santé. Exception faite pour ce dernier, les médecins sont désignés en fonction de leur compétence en médecine aéronautique ;

- neuf membres choisis parmi des docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans une des disciplines essentielles de la médecine aéronautique.

Le président, le vice-président et les autres membres du conseil médical sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.