Article R*326-6
Abrogé par Décret n°2009-876
du 17 juillet 2009 - art. 3
Transféré par Décret n°2009-876
du 17 juillet 2009 - art. 5
Création Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 5 () JORF 19 mars 2005
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.