Code des ports maritimes

En vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2015En vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R321-37

Version en vigueur du 30/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2007 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

Le titre de circulation permanent exigé au I, au II et à titre exceptionnel au VII de l'article R. 321-34 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.

Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.

L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes mentionnées au I et au II et, s'il y a lieu, celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34, des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.

Le titre de circulation est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.