Code de déontologie des architectes

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

L'architecte ne prend ni ne donne en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus.

Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il obtient au préalable du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.

L'architecte qui recourt à un sous-traitant mentionne en outre le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.