Code de la route

En vigueur depuis le 01/12/2006En vigueur depuis le 01 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R412-2

Version en vigueur du 26/03/2005 au 01/12/2006Version en vigueur du 26 mars 2005 au 01 décembre 2006

Modifié par Décret n°2005-277 du 25 mars 2005 - art. 1 () JORF 26 mars 2005

I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de dix-huit ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.

III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :

1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;

2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;

3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



NOTA : Décret 2005-277 art. 2 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte.

Observations : (Tableau annexé au décret n° 2005-277 non repris, consulter le fac-similé).

Le conducteur d'un véhicule dont le nombre de places assises n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans ont attaché leur ceinture de sécurité et sont, pour les plus jeunes, équipés de dispositifs spécifiques pour enfants (réhausseur, siège enfants, lit nacelle).

Le champ d'application de la mesure est étendu aux passagers âgés de treize ans à moins de dix-huit ans.

La responsabilité du conducteur n'est pas exclusive de celle du passager qui reste tenu de s'attacher et peut à ce titre être verbalisé.