Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 06/01/2013En vigueur du 01 juin 2001 au 06 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R330-4

Version en vigueur du 01/06/2001 au 06/01/2013Version en vigueur du 01 juin 2001 au 06 janvier 2013

La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.

Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.