Code de la route

En vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2011En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R221-8

Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2006-1811 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.

Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.

II. - La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'une véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans.

III. - La catégorie B du permis de conduire délivrée à compter du 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans. Cette autorisation n'est valide que si le conducteur a suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 et qu'il est fait mention de cette autorisation sur le permis de conduire.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.