Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015En vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article **R13-59

Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

Les indemnités allouées en vertu de l'article **R. 13-58 sont acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts sur un simple mandat du juge de l'expropriaton ou du président de la chambre spéciale de la cour d'appel, selon le cas ; ce mandat doit faire mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indiquer le nombre de kilomètres parcourus.