Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat *autorité compétente*, même si les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables :
1. Les travaux de création ou d'établissement d'aérodromes de catégorie A, d'autoroutes, //DECR.1450 ART. 1 : de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 km, acessibles aux bateaux de plus de 1500 tonnes de port en lourd,// de chemins de fer d'intérêt général, de lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains), de canalisations d'intérêt général destinées au transport de gaz combustibles ou d'ydrocarbures, de centrales thermiques, d'usines utilisant l'énergie des mers, d'aménagements hydroélectriques et d'installations liées à la production ou au développement de l'énergie atomique ;
2. Les opérations prévues par l'article 73 du code minier ;
3. Les travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, lorsque cette adduction porte sur un débit maximal dépassant 1000 litres par seconde.
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Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement.
VersionsNotification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.
VersionsLiens relatifsPendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
VersionsLiens relatifsL'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire vaut arrêté de cessibilité lorsque cet acte est établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article **R. 11-28.
VersionsLiens relatifsLorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ou par tous autres moyens.
Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions précisées par la présente section. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu.
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Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.
VersionsLiens relatifsL'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.
Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.
L'avis ou l'attestation mentionné au 2° de l'article R. 12-1 est annexé à la minute de l'ordonnance.
Cette ordonnance peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés.
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de l'ordonnance ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par les pièces du dossier ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
VersionsLiens relatifsL'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours.
Les dispositions de l'article 24 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation ne sont pas applicables en cas de pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation.
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.
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L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu au droit de rétrocession défini au premier alinéa de l'article L. 12-6 informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit.
L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 12-6 est tenu d'en informer préalablement les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ; ceux-ci doivent faire connaître s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires.
VersionsLiens relatifsLorsque l'identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont connus, la décision de mise en vente ou en location leur est notifiée individuellement sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Si la notification ne touche pas son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire.
La notification contient la désignation sommaire des parcelles.
Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de l'acte extrajudiciaire, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter. Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation à l'exercice des droits mentionnés à l'article **R. 12-6.
Cette dernière indication figure obligatoirement dans la notification.
VersionsLiens relatifsLorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus, un avis publié par voie d'affiches dans chacune des communes de la situation des biens indique les parcelles que l'expropriant a décidé de vendre ou de louer.
Il y est indiqué que la vente ou la location seront en principe consenties par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département.
Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux formalités ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article **R. 12-6 sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée.
Les affiches et l'avis précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.
La déclaration des intéressés comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'ils proposent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Si la demande est rejetée comme non fondée, le tribunal de grande instance statue, en cas de contestation, sur le droit du réclamant, sous réserve des questions préjudicielles.
Le pourvoi doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
VersionsA défaut d'accord amiable sur le prix ou le loyer, il est statué par la juridiction compétente en matière d'expropriation et selon la procédure qui lui est propre. La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.
VersionsEn ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues aux articles **R. 12-7 et **R. 12-8 sont faites par le directeur des services fiscaux (domaine).
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La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsLes juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable.
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs.
VersionsLiens relatifsSi le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article **R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article **R. 13-2.
VersionsLiens relatifsLe nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats.
VersionsLiens relatifsSi, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président.
VersionsLiens relatifsLe directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1.
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.
VersionsLiens relatifsLes affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience.
VersionsLiens relatifsDevant la chambre statuant en appel, le procureur général peut néanmoins prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. Dans ce cas, il peut venir à l'audience afin de déposer les conclusions qu'il estime devoir prendre, sans préjudice de celles du commissaire du Gouvernement.
VersionsLe secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant.
VersionsLiens relatifsLe secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 56 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Il est ouvert au secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 un registre général, établi sur papier non timbré, coté et paraphé par l'un des juges, sur lequel sont mentionnées les demandes prévues aux articles R. 12-1 et R. 13-21, les actes d'appel prévus à l'article R. 13-47, ainsi que les décisions intervenues à la suite de l'exercice d'une voie de recours.
VersionsLiens relatifsIl est ouvert, pour chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour, un registre établi dans les mêmes conditions sur lequel sont mentionnés tous les actes, décisions, notifications, correspondances et formalités auxquels donne lieu l'instruction de chaque affaire.
VersionsLes ordonnances portant transfert de propriété, les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Le secrétaire délivre les grosses et expéditions nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les ordonnances prononçant l'expropriation et les jugements fixant les indemnités provisionnelles.
Versions
A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 13-3.
VersionsLiens relatifsLes notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai de quinze jours à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21 *conditions de forme, mentions obligatoires*.
La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
VersionsLiens relatifsLorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article R. 13-21, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles **R. 13-16 et **R. 13-17. Il fait connaître ses propositions à l'exproprié dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire.
VersionsLiens relatifsSi l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent seulement exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription.
Lorsque l'accord amiable est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits des notifications ci-dessus prévues.
Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter des notifications prévues aux deux alinéas précédents, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.
VersionsSi l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, à partir de l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'avoir à y procéder.
VersionsA défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l'article L. 13-4.
La demande est adressée au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.
VersionsLiens relatifsLe demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles **R. 13-23, **R. 13-24 (alinéa premier) et **R. 13-25.
VersionsLiens relatifsLe défendeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu.
VersionsLiens relatifsCopies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au secrétariat de la juridiction.
L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.
VersionsLiens relatifsLes mémoires comportent l'exposé des moyens et conclusions des parties ; celles-ci y joignent les documents et pièces qu'elles entendent produire.
Les conclusions indiquent le montant demandé ou offert pour l'indemnité principale et, le cas échéant, pour chacune des indemnités accessoires ; elles donnent éventuellement toutes précisions utiles au sujet des offres en nature.
Les copies des mémoires, documents et pièces doivent être certifiées conformes à l'original par celui qui les produit.
Les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants ; ceux produits par les expropriés doivent en outre énoncer leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel ils sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité demandée et, en ce qui concerne les personnes morales, toutes indications propres à les identifier.
VersionsDans les huit jours qui suivent la réception par le juge de la demande prévue par l'article R. 13-21, le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 13-23.
VersionsLiens relatifsCopie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le secrétaire de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le secrétaire de la date du transport sur les lieux.
Le secrétaire joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux.
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
VersionsLe juge ne peut pas désigner d'expert.
En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, il peut exceptionnellement se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.
Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède.
VersionsLiens relatifsLes personnes désignées en application de l'article R. 13-28 assistent au transport sur les lieux. Si elles déposent un avis écrit, celui-ci est communiqué aux parties et au commissaire du Gouvernement avant l'audience publique.
VersionsLiens relatifsL'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux.
Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Le juge entend le représentant de l'expropriant et les expropriés ; toutefois les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré muni d'un pouvoir régulier. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
Les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 peuvent être entendues à l'audience.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
VersionsLiens relatifsLe commissaire du Gouvernement est entendu en ses observations et dépose ses conclusions.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction.
Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
VersionsLiens relatifsSi l'une des parties s'est trouvée dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires, certaines pièces ou certains documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.
VersionsSi, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge, à la demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé.
Le secrétaire notifie aux intéressés le jour et l'heure auxquels le juge donnera lecture du jugement au siège du tribunal, à moins q'ils n'aient été fixés au cours de l'audience publique.
VersionsLiens relatifsLe juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. En ce cas, les conclusions écrites du commissaire du Gouvernement sont obligatoirement annexées au dossier.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
VersionsLiens relatifsLe jugement précise notamment les motifs de droit ou de fait en raison desquels chaucune des indemnités principales ou accessoires est allouée. Si le jugement écarte les conclusions du commissaire du Gouvernement proposant une évaluation inférieure à celle de l'expropriant, il doit indiquer spécialement les motifs de ce rejet.
La lecture du jugement peut être faite par le juge en l'absence du commissaire du Gouvernement.
Le jugement est notifié par la partie la plus diligente à l'autre partie et au commissaire du Gouvernement.
VersionsAbrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Dans le cas prévu à l'article L. 13-20, alinéa 2, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce que les conditions d'équivalence aient pu être appréciées par lui ; il est saisi à nouveau, en ce cas, par la partie la plus diligente.
VersionsLiens relatifsLe juge taxe les frais et dépens. La taxe ne doit pas comprendre les frais d'actes ou autres qui auraient été faits antérieurement à la notification des offres de l'administration.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.
Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51 sont dispensées du ministère d'avoué.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 13-9 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant : le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.
VersionsLiens relatifsLes notifications prévues par le présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties.
Lorsque la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire.
Les arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation sont obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire.
VersionsLiens relatifsLa notification ou signification des jugements et arrêts comporte au moins les motifs et le dispositif intéressant l'ensemble des parties et ceux intéressant chacune des parties à laquelle elle est faite. Celle des jugements doit reproduire les dispositions de l'article R. 13-47 ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 13-49 *mentions obligatoires*.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa) et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par les services fiscaux (domaine) ou à celle résultant de l'avis de la commission des opérations immobilières.
Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.
Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établis par tous moyens de preuve.
VersionsLiens relatifsLorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par les services fiscaux (domaine), ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.
Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.
VersionsLiens relatifsLorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 13-17 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale afférente fait l'objet d'une liquidation distincte.
VersionsLiens relatifsL'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
Le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calculé compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Versions
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsDès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties. Dans tous les cas, le secrétaire de la chambre d'appel est simultanément informé.
Dans les trois jours, le secrétaire de la juridiction transmet au secrétaire de la chambre les pièces de l'affaire. Il lui transmet en outre, sans délai, tous autres actes d'appel, mémoires ou pièces concernant ladite affaire et qui lui parviendraient ultérieurement.
VersionsL'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
L'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat.
Appel incident peut être formé par les parties dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat de la chambre. S'il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme.
VersionsLiens relatifsLe président arrête le rôle et en informe les assesseurs appelés à composer la chambre.
VersionsLes parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le secrétaire.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
VersionsLiens relatifsLa chambre statue sur mémoires. Les parties peuvent toutefois développer brièvement les éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
Il peut être exceptionnellement procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
VersionsLes dispositions des articles R. 13-33, **R 13-35, **R. 13-36 (premier alinéa) et **R. 13-38 sont applicables à la procédure d'appel.
VersionsLiens relatifs
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère accomplis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des émoluments égaux à la moitié de ceux fixés par leur tarif en matière civile et commerciale.
VersionsLiens relatifsIl est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale.
Les frais de déplacement engagés par les secrétaires greffiers en chef sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du trésor public.
VersionsLiens relatifsLes honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article **R. 13-29 sont taxés par le juge de l'expropriation, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.
Ils ne pourront, en aucun cas, être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées.
En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
VersionsLiens relatifsLes personnes, autres que celles visées à l'article **R. 13-28, que le juge de l'expropriation ou la chambre spéciale de la cour d'appel entend à titre de renseignement, reçoivent, en cas de déplacement, et si elles le demandent, les mêmes indemnités de comparution et de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par le régime indemnitaire qui leur est propre.
VersionsLiens relatifsLes indemnités allouées en vertu de l'article **R. 13-58 sont acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts sur un simple mandat du juge de l'expropriaton ou du président de la chambre spéciale de la cour d'appel, selon le cas ; ce mandat doit faire mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indiquer le nombre de kilomètres parcourus.
VersionsLiens relatifsSont également acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts, les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge de l'expropriation et au secrétaire ; le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge de l'expropriation, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.
VersionsL'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un exécutoire délivré par le juge de l'expropriation ou le président de la chambre spéciale de la cour d'appel et selon le mode usité pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.
Versions
Le propriétaire, ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.
A défaut de transcription ou de publication du titre précité, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est seulement tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice.
A défaut de la production de titres, la justification du droit peut résulter de copies ou d'extraits délivrés par le conservateur des hypothèques, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.
VersionsLiens relatifsTous fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit déclarés à l'expropriant par le propriétaire ou l'usufruitier ou intervenant dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 13-2, sont tenus, pour obtenir le paiement de l'indemnité, de justifier à l'expropriant de leur droit à indemnité.
Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et locataires, et lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'un certificat du receveur des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer.
VersionsLiens relatifsL'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.
VersionsLiens relatifsDans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.13-67 et R. 13-69 à R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
Il en est ainsi notamment :
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 13-62 et R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;
3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ;
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;
5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;
6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ;
7° Lorsque, dans le cas de pourvoi en cassation émanant soit de l'expropriant, soit de l'exproprié contre l'ordonnance d'expropriation ou contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité, la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, n'a pas été produite ;
8° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
9° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
10° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droits ne peuvent justifier de leur qualité.
11° Lorsque, l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.
VersionsLiens relatifsLorsque l'indemnité a été consignée, la caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l'indemnité à l'exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article **R. 13-64. Lorsque le paiement lui est demandé par les ayants droit de l'exproprié, elle ne l'effectue que sur justification de leur qualité.
VersionsLiens relatifsLorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.
VersionsLiens relatifsLorsque le montant de l'indemnité fixée par le juge est supérieur à celui des propositions formulées par l'expropriant devant le juge de l'expropriation, la différence entre ces deux sommes est soit versée à l'exproprié si l'expropriant ne conteste pas le montant de l'indemnité, soit consignée dans le cas contraire.
VersionsLorsque l'indemnité d'expropriation est allouée à une femme mariée, la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de l'indemnité ne sont exigées que si le montant de l'indemnité est supérieur à dix mille francs.
Si le mariage n'a été précédé d'aucun contrat, il est justifié de cette circonstance par un extrait certifié conforme du livret de famille ou par une attestation de la mairie où le mariage a été célébré ou par une fiche d'état civil établie en application du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953.
VersionsLiens relatifsLorsque le remploi de l'indemnité doit être effectué en immeuble, l'expropriant ou la caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée seront, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargés de leur responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi d'une indemnité d'expropriation. La remise des fonds a lieu sur demande de l'exproprié et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission qui lui a été confiée. Cette attestation doit obligatoirement comporter la désignation de l'immeuble ainsi que l'identité des parties établies conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 et mentionner le prix d'acquisition. Les fonds remis à l'officier ministériel sont considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Lorsque le remploi de l'indemnité doit être effectué en valeurs mobilières, l'expropriant ou la caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée seront, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargés de leur responsabilité par la remise des fonds à l'agent de change désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission qui lui a été confiée.
VersionsLorsque l'expropriant décide de prendre possession postérieurement à un pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité et que le paiement de l'indemnité est subordonné à la réalisation de la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, la caution n'est exigée qu'à concurrence de la fraction de l'indemnité excédant l'offre faite par l'expropriant devant le juge de l'expropriation.
VersionsLiens relatifsLes indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toute nature, en vue d'assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non et sans que puissent être exigées des justifications autres que celles relatives au droit à l'indemnité et à la validité du paiement.
VersionsLorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
VersionsDans le cas où, en raison de l'exercice de voies de recours, des dépens sont mis à la charge de l'exproprié, l'expropriant peut en déduire le montant sur celui de l'indemnité à payer ou à consigner.
VersionsL'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit peuvent demander, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de percevoir l'indemnité, que le montant en soit consigné.
VersionsSi dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.
Lorsque, en application de l'article L. 13-9, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité.
Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée.
VersionsLiens relatifs
Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.
VersionsLa détermination des organismes habilités à faire les constructions, les règles applicables à ces constructions et à leur gestion sont fixées par décret.
VersionsLorsque l'administration expropriante ne peut pas effectuer le relogement des locataires et occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, elle est habilitée à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.
Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes HLM.
VersionsL'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés par un département ou une commune pour son compte ou pour celui d'un établissement public départemental ou communal autre qu'un office public d'habitations à loyer modéré incombent à la collectivité territoriale intéressée.
Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est assuré par les offres de concours de ce dernier.
Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière.
VersionsLe relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un office public d'habitations à loyer modéré incombe à cet office.
VersionsLe relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 21-1, de tout ou partie des terrains expropriés.
VersionsLiens relatifsL'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie, ou d'un établissement public national peuvent :
Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;
Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.
VersionsLa convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'administration expropriante des sommes apportées par elle.
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues à l'article 216 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.
Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport, à l'administration expropriante qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.
VersionsIl ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ledit propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge de l'expropriation et le cas échéant à la chambre de l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
Versions
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.
Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
VersionsLiens relatifsL'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge.
VersionsLiens relatifsL'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie certifiée conforme de l'offre visée à l'article **R. 13-17 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre applicables en matière de procédure d'urgence.
VersionsLiens relatifsLe délai fixé à l'article R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 13-28, sont directement convoqués, par le secrétaire au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.
VersionsLe procès-verbal établi lors du transport fait mention des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives. L'état des lieux est annexé au procès-verbal.
VersionsA l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties ou leurs représentants peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 13-21 développer tous moyens et conclusions.
Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite desdits moyens et conclusions.
VersionsLiens relatifsS'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats ; les dispositions de l'article **R. 13-36 (1er alinéa) ne sont pas, en ce cas, applicables.
VersionsLiens relatifsEn vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 13-28 sont convoqués par le secrétaire, quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
VersionsLiens relatifs
Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.
VersionsLiens relatifsLa compétence du juge de l'expropriation est substituée à celle de la commission arbitrale d'évaluation dans tous les cas où la compétence de cette commission était prévue par une disposition législative ou réglementaire ; il est alors statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 56 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980En ce qui concerne les travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne, les dispositions des articles 2 à 4 de la loi du 4 avril 1882 et du décret du 11 juillet 1882, en tant qu'elles sont relatives à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sont maintenues provisoirement en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de l'établissement des périmètres de restauration pour mettre ces conditions en harmonie avec les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
VersionsLiens relatifs
Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair.
Le même arrêté précise :
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est côté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête.
Cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit nécessairement limitée aux communes où a lieu l'opération. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa
VersionsLiens relatifsLe commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec des conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.
Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4.
VersionsLiens relatifsLorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.
Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui transmet au maire le dossier et le registre dans les trois jours de la date de la clôture de l'enquête, et lui fait connaître les conclusions.
Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
VersionsLiens relatifsL'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1. Une notice explicative ;
2. Le plan de situation ;
3. Le plan général des travaux ;
4. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5. L'apréciation sommaire des dépenses. //DECR.1141 ART. 18 :
6. L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.// II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1. Une notice explicative ;
2. Le plan de situation ;
3. Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4. L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant
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Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquêteparcellaire*, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2. Les heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles et cotés et paraphés par le maire ;
3. Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
4. Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder trente jours.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Le préfet peut désigner le même commissaire ou la même commission d'enquête pour procéder à la fois aux enquêtes prescrites par les sections I et II du présent chapitre.
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Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977 rectificatif JORF 29 JUIN 1977Il est perçu par les greffiers en chef, pour les actes accomplis par eux en qualité de secrétaires des juridictions d'expropriation pour cause d'utilité publique, des redevances fixées par le tarif des greffes des juridictions civiles. Il est alloué aux greffiers titulaires de charges des émoluments égaux à ces redevances.
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Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement, qu'il y ait ou non des oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l'indemnité et celui des charges et accessoires.
Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions évalué dans l'exploit est consigné ; le surplus, s'il en existe un, est versé à l'exproprié.
L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à cinq mille francs.
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Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Créé par Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-31 du code forestier, pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du présent code :
" Les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "
L'article 7 du décret n° 68-621 mentionné au 1er alinéa a été abrogé par l'article 2 du décret n° 79-114, repris sous l'article R. 321-21 du code forestier, lui-même transféré sous l'article R. 321-31 du même code par l'article 7 du décret n° 88-1147.VersionsLiens relatifs
Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :
- aux articles R. 122-20, R. 123-8, R. 123-24, R. 123-33, R. 123-36, R. 311-14, R. 311-17 à R. 311-19, R. 312-1 à R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-24, R. 314-1 à R. 314-12 du code de l'urbanisme ;
- aux articles 6 à 8 et 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
- au décret n° 73-879 du 4 septembre 1973 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
- aux articles 5 à 8 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroute ;
- aux articles 1er et 2 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 portant application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution des travaux de remembrement autres que ceux nécessités par la création d'autoroute ;
- au décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- au décret n° 60-619 du 20 juin 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi modifiée du 18 octobre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation ;
- aux articles 1er à 4 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ;
- à l'article 3 du décret n° 62-1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes nationales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement ;
- aux articles 4, 6 et 13 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.
"Aux articles 6 et 7 du décret n° 79-1026 du 30 novembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux".
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R11-2 à R24-1)