Article R229-26
Abrogé par Décret n°2012-1343
du 3 décembre 2012 - art. 5
Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.