Article R*242-34
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2005-491 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 242-33, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.