Article R*236-91
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 13 () JORF 25 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.