Article R*213-12
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.