Code de l'environnement

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Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

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Article L713-2

Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003

Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.


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