Article L713-2
Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003
Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.