Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juillet 2021

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Article L111-6-2-3 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.

Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.

Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.


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