Article R530-4
Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Créé par Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990
Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.