Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750 000 F et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.
Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.
Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance.
Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.
VersionsLe contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.
Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances".
Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots :
"Pour les opérations de courtage d'assurance :".
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Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance (Articles R530-1 à R530-11)