Article R530-2
Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Création Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 - art. 1 () JORF 25 septembre 1990
L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.