Code des assurances

En vigueur depuis le 13/07/1994En vigueur depuis le 13 juillet 1994

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Article R*431-6-2

Version en vigueur depuis le 13/07/1994Version en vigueur depuis le 13 juillet 1994

Modifié par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.



décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : La première phrase de l'article R. 431-6-2 du code des assurances est abrogée, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.